La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 121-4.
Code rural et de la pêche maritime
Article R121-10
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre II : Aménagement foncier rural › Chapitre Ier : Dispositions communes aux divers modes d'aménagement foncier › Section 1 : Commissions d'aménagement foncier › Sous-section 2 : Commissions départementales.
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