Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une telle association les engagements retenus, conformément au 2° du premier alinéa de l'article L. 135-3, en vue de l'acquisition des terres qui pourront être délaissées, suivant leur situation et leur valeur.
Code rural et de la pêche maritime
Article R135-7
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre III : Associations foncières › Chapitre V : Associations foncières pastorales › Section 2 : Dispositions propres aux associations foncières pastorales autorisées.
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