Code rural et de la pêche maritime

Article R141-8

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre IV : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural › Chapitre Ier : Missions et fonctionnement › Section 2 : Fonctionnement › Sous-section 1 : Agrément et zone d'action

Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l'article R. 141-7, peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel concerté pris selon la procédure définie à l'article R. 141-3 après avoir, au préalable, été mise en demeure de remplir ses obligations ou invitée à présenter ses observations.

L'arrêté détermine les effets du retrait d'agrément.

Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article R. 141-6 sont applicables.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.