Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l'article L. 151-1, prescrit la consultation des organisations professionnelles et des collectivités territoriales intéressées prévue audit article.
Code rural et de la pêche maritime
Article R151-1
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.
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