Code rural et de la pêche maritime

Article R151-16

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre V : Equipements et travaux de mise en valeur › Chapitre Ier : Travaux ou ouvrages › Section 1 : Travaux exécutés par l'Etat › Sous-section 1 : Travaux excédant les possibilités des collectivités territoriales.

A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 151-5, deux exemplaires du dossier de l'enquête ouverte dans le ou les départements, contenant, outre les pièces de cette enquête, tous autres documents utiles ainsi que son avis.

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