Le montant de la taxe prévue au premier alinéa de l'article L. 161-7 est fixé, pour chaque chemin, par le conseil municipal.
Code rural et de la pêche maritime
Article D161-2
Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Chemins ruraux › Section 1 : Chemins incorporés à la voirie rurale.
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