Code rural et de la pêche maritime

Article D161-24

Partie réglementaire › Livre Ier : Aménagement et équipement de l'espace rural › Titre VI : Chemins ruraux et chemins d'exploitation › Chapitre Ier : Chemins ruraux › Section 7 : Dispositions relatives à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage et au curage des fossés.

Les branches et racines des arbres qui avancent sur l'emprise des chemins ruraux doivent être coupées, à la diligence des propriétaires ou exploitants, dans des conditions qui sauvegardent la sûreté et la commodité du passage ainsi que la conservation du chemin.

Les haies doivent être conduites à l'aplomb de la limite des chemins ruraux.

Dans le cas où les propriétaires riverains négligeraient de se conformer à ces prescriptions, les travaux d'élagage peuvent être effectués d'office par la commune, à leurs frais, après une mise en demeure restée sans résultat.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.