Lorsque des denrées exportées sont refoulées vers le territoire français, elles sont soumises, à leur réimportation, aux dispositions fixées en application de l'article L. 236-4.
Code rural et de la pêche maritime
Article R236-5
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments › Chapitre VI : Les importations, échanges intracommunautaires et exportations › Section 2 : Les importations et exportations › Sous-section 4 : Exportations d'animaux, de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale.
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