La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Code rural et de la pêche maritime
Article R241-56
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre IV : L'exercice de la profession de vétérinaire › Chapitre Ier : L'exercice de la profession › Section 4 : Dispositions relative à l'exercice en commun de la profession vétérinaire en France › Sous-section 1 : Sociétés civiles professionnelles de vétérinaires.
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