Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions contraires du contrat de prêt, être réduit avant remboursement sans l'accord de la caisse ; celle-ci peut exiger, au cas de réduction en conséquence du départ d'un associé, que les biens retirés soient maintenus à la garantie ou y soient affectés.
Code rural et de la pêche maritime
Article R343-28
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 1 : Prêts aux sociétés civiles d'exploitation rurale.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.