Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.
Code rural et de la pêche maritime
Article R343-31
Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.