Code rural et de la pêche maritime

Article R343-31

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre IV : Financement des exploitations agricoles › Chapitre III : Aides à l'installation et à la constitution de groupements ou sociétés › Section 2 : Aides à la constitution de groupements et sociétés › Sous-section 2 : Prêts aux porteurs de parts de groupements fonciers agricoles.

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur adhésion et afférents aux biens apportés par eux au groupement.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.