Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéance à échéance, des denrées servant au calcul du prix du fermage. Le cours moyen est arrêté par le préfet du département sur avis de la commission consultative paritaire départementale. Il est publié au recueil des actes administratifs du département.
Code rural et de la pêche maritime
Article R411-5
Partie réglementaire › Livre IV : Baux ruraux › Titre Ier : Statut du fermage et du métayage › Chapitre Ier : Régime de droit commun › Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail › Sous-section 3 : Prix du bail.
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