Code rural et de la pêche maritime

Article R524-1-1

Partie réglementaire › Livre V : Organismes professionnels agricoles › Titre II : Sociétés coopératives agricoles › Chapitre IV : Administration › Section 1 : Conseil d'administration.

La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du conseil d'administration auquel ils ont pris part.

Ces administrateurs doivent se démettre de leur mandat dans les trois mois de leur nomination ou dans les trois mois de l'événement ayant entraîné la disparition de leur qualité pour exercer leurs fonctions.

Pour aller plus loin

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