Les personnes mentionnées à l'article L. 722-9 qui travaillent également comme salariées reçoivent leurs allocations au titre de leur activité principale.
Code rural et de la pêche maritime
Article R722-15
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre II : Champ d'application › Section 1 : Personnes non salariées des professions agricoles › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux différentes branches › Paragraphe 1 : Prestations familiales.
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