Code rural et de la pêche maritime

Article D722-31

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre II : Champ d'application › Section 2 : Personnes salariées des professions agricoles › Sous-section 1 : Dispositions générales.

La valeur maximale de la part de cheptel mort et vif mentionnée au 1° de l'article L. 722-21 est fixée à 460 euros.

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