Les procès-verbaux des assemblées générales des caisses ayant décidé de la dévolution de leurs biens à la suite de leur fusion et de leur dissolution doivent être transmis aux autorités administratives compétentes dans les conditions prévues à l'article L. 723-46 du présent code et à l'article R. 152-5 du code de la sécurité sociale.
Code rural et de la pêche maritime
Article D723-10
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 1 : Organisation générale de la Mutualité sociale agricole › Sous-section 1 : Caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agricole › Paragraphe 2 : Fusion des caisses de mutualité sociale agricole.
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