Les caisses de mutualité sociale agricole transmettent périodiquement au ministre chargé de l'agriculture la statistique des opérations effectuées dans les conditions fixées par instructions de ce ministre.
Code rural et de la pêche maritime
Article D723-221
Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre III : Organismes de protection sociale des professions agricoles › Section 4 : Fonctionnement financier et comptable des caisses de mutualité sociale agricole et autres organismes habilités › Sous-section 4 : Organisation de la comptabilité.
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