Code rural et de la pêche maritime

Article D753-14

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre III : Fonds commun des accidents du travail › Section 3 : Dépenses du fonds commun des accidents du travail agricole › Sous-section 4 : Dispositions diverses.

Si la déclaration n'est pas faite par l'organisme d'assurance dans le délai prévu à l'article D. 753-13, celui-ci supporte la charge totale de la rente et de sa revalorisation jusqu'au jour où cette déclaration aura été effectuée par ses soins.

L'organisme d'assurance est tenu d'aviser, simultanément, le titulaire de la rente de la déclaration ainsi faite.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.