Code rural et de la pêche maritime

Article D761-56

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre VI : Dispositions spéciales › Chapitre Ier : Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle › Section 2 : Assurances, accidents et maladies professionnelles des salariés et des non-salariés des professions agricoles › Sous-section 3 : Non-salariés agricoles › Paragraphe 2 : Prestations de l'assurance accidents du travail.

Lorsque les dispositions de l'article D. 761-55 sont applicables, les statuts doivent prévoir que la victime d'un accident du travail agricole présentant, du fait d'un ou de plusieurs accidents du travail antérieurs, un taux global d'incapacité de 20 % au moins, a droit à la rente calculée sur la base du taux global d'incapacité correspondant aux accidents de travail agricole subis par elle, sous réserve que ce taux soit au moins égal à 10 %.

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