Un département technique d'un établissement public sous tutelle du ministre chargé de l'agriculture et doté d'un conseil scientifique peut être assimilé, par décision du ministre chargé de l'agriculture, à un institut technique qualifié au sens du chapitre III du titre II et participer en tant que tel à la constitution d'une unité technologique ou d'un réseau mixte technologique visés aux articles D. 800-2 et D. 800-3.
Code rural et de la pêche maritime
Article D800-4
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique
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