Code rural et de la pêche maritime

Article R811-66

Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires › Section 3 : Dispositions relatives aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles › Sous-section 3 : Organisation financière.

Les créances de l'établissement public local peuvent faire l'objet soit d'une remise gracieuse en cas de gêne des débiteurs, soit d'une admission en non-valeur en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur dans le cas où la créance est inférieure au seuil fixé par le conseil d'administration.

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