Les obligations de service des formateurs sont fixées compte tenu des coefficients d'équivalence mentionnés à l'article R. 813-47.
Code rural et de la pêche maritime
Article R813-51
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 2 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-9 › Paragraphe 2 : Obligations et garanties des formateurs.
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