Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
Code rural et de la pêche maritime
Partie réglementaire › Livre VIII : Enseignement, formation professionnelle et développement agricoles, recherche agronomique › Titre Ier : Enseignement et formation professionnelle agricoles › Chapitre III : Dispositions relatives aux établissements d'enseignement agricole privés sous contrat › Section 2 : Dispositions particulières à chaque catégorie d'établissements sous contrat › Sous-section 3 : Dispositions particulières aux établissements mentionnés à l'article L. 813-10 (2°).
Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
Il peut être révisé ou résilié dans les conditions prévues à l'article R. 813-12.
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