Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements d'organes en vue de don au titre de cette activité.
Code de la santé publique
Article L1233-2
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre III : Etablissements autorisés à prélever des organes.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.