Code de la santé publique

Article L1234-1

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre III : Organes › Chapitre IV : Greffes d'organes.

Les dispositions de l'article L. 1243-2 sont applicables aux organes lorsqu'ils peuvent être conservés. La liste de ces organes est fixée par décret.

Pour l'application aux organes de ces dispositions, la délivrance de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1243-2 est subordonnée aux conditions prévues à l'article L. 1243-7.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.