Code de la santé publique

Article L1244-4

Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre IV : Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés › Chapitre IV : Don et utilisation de gamètes.

Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

Jurisprudence

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