Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale.
Code de la santé publique
Article L1251-1
Partie législative › Première partie : Protection générale de la santé › Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain › Titre V : Dispositions communes aux organes, tissus et cellules › Chapitre unique.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1 décision de justice référence cet article
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.