Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciales ou industrielles.
Code de la santé publique
Article L2151-3
Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre V : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines › Chapitre unique.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
1 décision de justice référence cet article
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.