Code de la santé publique

Article L2163-4

Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre Ier : Protection et promotion de la santé maternelle et infantile › Titre VI : Dispositions pénales › Chapitre III : Recherche sur l'embryon humain, les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites humaines

Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :

Art. 511-18.-Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.

Pour aller plus loin

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