Ne peuvent être admis dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire les enfants relevant d'établissements recevant habituellement pour leur éducation des mineurs délinquants ou en danger ou présentant des troubles sensoriels, moteurs, intellectuels, du caractère ou du comportement.
Code de la santé publique
Article L2321-3
Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre Ier : Maisons d'enfants à caractère sanitaire.
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