Les installations autorisées dont les établissements de santé privés sont tenus de disposer pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse sont fixées par décret.
Code de la santé publique
Article L2322-2
Partie législative › Deuxième partie : Santé sexuelle et reproductive, droits de la femme et protection de la santé de l'enfant, de l'adolescent et du jeune adulte › Livre III : Etablissements, services et organismes › Titre II : Autres établissements et services › Chapitre II : Etablissements de santé recevant des femmes enceintes.
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