Code de la santé publique

Article L3421-2

Partie législative › Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances › Livre IV : Lutte contre la toxicomanie › Titre II : Dispositions pénales et mesures d'accompagnement › Chapitre Ier : Peines applicables.

Dans le cas prévu par l'article L. 3421-1, les tribunaux ordonnent la confiscation des substances ou plantes saisies.

Cette confiscation ne peut toutefois être prononcée lorsque le délit a été constaté dans une officine pharmaceutique si le délinquant n'est que le gérant responsable, à moins que le propriétaire de l'officine n'ait fait acte de complicité ou que la détention de ces substances ou plantes ne soit illicite.

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