Les parties peuvent se faire assister ou représenter. Elles peuvent exercer devant les instances disciplinaires le droit de récusation mentionné à l'article L. 721-1 du code de justice administrative.
Code de la santé publique
Article L4126-2
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VI : Procédure disciplinaire.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
3 décisions de justice référencent cet article (de 2019 à 2024)
- CE, 3 juillet 2024, n° 467451Lire la décision
- CE, 4 octobre 2019, n° 40599226-03-10 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. LIBERTÉS PUBLIQUES ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE. SECRET DE LA VIE PRIVÉE. - SECRET MÉDICAL (ART. L. 1110-4 DU CSP) - ABSENCE DE VIOLATION - PSYCHIATRE TRANSMETTANT AUX AUTORITÉS DE POLICE LE CERTIFICAT RÉDIGÉ EN VUE D'UNE HOSPITALISATION…Lire la décision
- CE, 6 mai 2019, n° 40851754-07-01-04-03 PROCÉDURE. - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. - QUESTIONS GÉNÉRALES. - MOYENS. - MOYENS INOPÉRANTS. - MOYEN TIRÉ DE CE QUE LE PREMIER JUGE AURAIT STATUÉ SUR UNE QPC DANS UN DÉLAI EXCESSIF. 54-10 PROCÉDURE. - MOYEN, SOULEVÉ À L'APPUI D'UN RECOURS CONTRE LA DÉCISION DU…Lire la décision
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