Code de la santé publique
Article L4321-2
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue › Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
5 décisions de justice référencent cet article (de 2021 à 2025)
- CE, 14 avril 2025, n° 46208055-03-035 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - OBLIGATION POUR UNE SEL D’ÊTRE DOMICILIÉE À SON LIEU D’EXERCICE PRINCIPAL (ART. R. 4312-129 DU CSP) – PORTÉE – OBLIGATION D’ÊTRE DOMICILIÉE À L’ADRESSE DE SON SIÈGE SOCIAL – ABSENCE, SI LE LIEU…Lire la décision
- CE, 31 décembre 2024, n° 471719Lire la décision
- CE, 28 décembre 2022, n° 460631Lire la décision
- CE, 10 mai 2022, n° 439652Lire la décision
- Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.292RejetLa loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l'article L. 4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu'un décret d'application fût nécessaire en la…Lire la décision
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