Les conventions prévues à l'article L. 4113-6 sont soumises pour avis au conseil national de l'ordre compétent.
Code de la santé publique
Article L4431-4
Partie législative › Quatrième partie : Professions de santé › Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française › Titre III : Terres australes et antarctiques françaises › Chapitre Ier : Professions médicales.
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