L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
Code de la santé publique
Article L5323-1
Partie législative › Cinquième partie : Produits de santé › Livre III : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé › Titre II : Organisation › Chapitre III : Personnel.
Pour aller plus loin
Questions liées
Aucune question ne cite encore cet article.