Code de la santé publique

Article L6163-10

Partie législative › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre Ier : Etablissements de santé › Titre VI : Etablissements de santé privés › Chapitre III : Les coopératives hospitalières de médecins

La décision régulièrement prise par toute société, quelle qu'en soit la forme, ou tout groupement d'intérêt économique, de modifier ses statuts pour les adapter aux dispositions du présent chapitre n'entraîne pas création d'une personne morale nouvelle.

En cas de transformation d'un établissement de santé exploité sous forme de société commerciale, la décision de transformation est subordonnée au respect de deux conditions :

- que le montant de la situation nette soit au moins égal au montant du capital social ;

- que l'intégralité des réserves légales ou conventionnelles ait été incorporée au capital préalablement à la transformation.

Pour aller plus loin

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