Les fonctions d'administrateur prennent fin, selon le cas, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale ordinaires, telles que définies à l'article A. 931-3-10, ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.
Code de la sécurité sociale
Article A931-3-1
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 1 : Institutions de prévoyance › Section 3 : Fonctionnement › Sous-section 2 : Gouvernance › Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration
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