Les institutions de prévoyance et leurs unions pratiquant les opérations relevant du a de l'article L. 931-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 932-3-4, garantir dans leurs règlements ou leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux excédents qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
Code de la sécurité sociale
Article A932-3-3
Partie réglementaire - Arrêtés › Livre IX : Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et institutions à caractère paritaire › Titre III : Institutions de prévoyance et opérations de ces institutions › Chapitre 2 : Opérations des institutions de prévoyance › Section 3 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
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