Code de la sécurité sociale

Article D161-3

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 5 : Accidents du travail.

Le délai prévu à l'article L. 161-24 est fixé à douze mois.

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