Le secrétariat de l'instance nationale de concertation mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 224-5-2 est assuré par le directeur de l'union.
Code de la sécurité sociale
Article D224-10
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre II : Organismes nationaux › Chapitre 4 : Dispositions communes aux caisses nationales et à l'Agence centrale
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