Code de la sécurité sociale

Article D231-22

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre II : Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses › Titre III : Dispositions communes à toutes les caisses › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux conseils ou aux conseils d'administration › Section 1 : Composition des conseils ou des conseils d'administration › Sous-section 3 : Représentants du personnel.

Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.

Ils peuvent être réélus.

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