Code de la sécurité sociale

Article D432-3

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre IV : Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches) › Titre III : Prestations › Chapitre 2 : Les prestations en nature › Section 3 : Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle, reclassement et reconversion professionnelle › Sous-section 2 : Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur

Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10 :

1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;

3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;

4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.

Pour aller plus loin

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