Si les examens mentionnés à l'article L. 533-1 ne sont pas passés, en l'absence de motifs légitimes, l'organisme débiteur de prestations familiales suspend le versement de la prestation d'accueil du jeune enfant sur demande du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile. Cette suspension prend effet à compter du mois civil qui suit celui au cours duquel est transmise la demande du médecin.
Code de la sécurité sociale
Article D532-2
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre V : Prestations familiales et prestations assimilées › Titre III : Prestation d'accueil du jeune enfant › Chapitre 2 : Dispositions relatives aux examens médicaux de la mère et de l'enfant
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