Les prestations prévues à l'article L. 712-3 sont, pour leur totalité, à la charge de l'Etat.
Code de la sécurité sociale
Article D712-10
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 2 : Prestations
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