Code de la sécurité sociale

Article D712-46

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 5 : Dispositions applicables aux stagiaires.

Le bénéfice du capital de l'assurance décès prévu par les articles L. 361-1, L. 361-3 et L. 361-4, est accordé aux ayants droit du stagiaire. Ce capital est à la charge de l'administration ou de l'école dont relevait le " de cujus ".

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