Le dernier traitement annuel d'activité dont il sera tenu compte pour l'application de la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre est celui que le fonctionnaire aurait perçu s'il avait été en service en France.
Code de la sécurité sociale
Article D712-53
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 2 : Régime des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats › Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie
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