Les personnels mentionnés à l'article L. 761-4 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en mission à l'étranger.
Code de la sécurité sociale
Article D761-4
Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre VI : Assurés résidant à l'étranger › Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger › Section 2 : Personnels français non titulaires en service dans les administrations, services et établissements de l'Etat à l'étranger.
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