Code de la sécurité sociale

Article D713-18

Partie réglementaire - Décrets simples › Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses › Titre I : Régimes spéciaux › Chapitre 3 : Régime des militaires › Section 3 : Cotisations.

Les cotisations prévues à l'article D. 711-4, au premier alinéa de l'article D. 713-15 et à l'article D. 713-17 sont versées le 5 de chaque mois, au titre du mois précédent, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale par les organismes payeurs des soldes des intéressés.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.