Code de la sécurité sociale

Article L123-4

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes › Chapitre 3 : Personnel › Section 2 : Agents de direction et directeurs comptables et financiers › Sous-section 2 : Ecole nationale supérieure de sécurité sociale › Paragraphe 3 : Personnel.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale peut recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.

Les dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code du travail sont applicables à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Pour aller plus loin

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